Quelle place pour l’audience de règlement amiable dans la procédure de divorce ?
Me Sylvain THOURET publie un article sur la place de l’audience de règlement amiable dans la procédure de divorce (AJ Famille 2026, p. 31).
Le lancement d’une politique de l’amiable s’est accompagné d’une réforme de la procédure civile opérée par strates successives dont la dernière manifestation résulte du décret n° 2025-660 du 18 juill. 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. Au-delà de son aspect technique, ce décret s’inscrit dans une logique d’évolution de la façon de concevoir le procès civil en consacrant un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties.
À côté de son rôle traditionnel consistant à trancher les litiges qui lui sont soumis, le juge doit non seulement tenter de concilier les parties, mais également déterminer avec elles le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à l’affaire. Pour ce faire, divers outils sont à la disposition des parties, des avocats et du juge. Parmi ceux-ci figure l’audience de règlement amiable (ARA) mise en place par le décret n° 2023-686 du 29 juill. 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et applicable aux instances introduites à compter du 1er nov. 2023. Ce dispositif a été étendu aux juridictions commerciales par le décret n° 2024-673 du 3 juill. 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, entré en vigueur le 1er sept. 2024. Il a été finalement généralisé à toutes les juridictions, à l’exception des procédures engagées devant le conseil de prud’hommes, par le décret du 18 juill. 2025, entré en vigueur le 1er sept. 2025. Reste à savoir comment l’audience de règlement amiable s’articule avec la procédure de divorce. Si le recours à l’audience de règlement amiable est généralement présenté comme une réussite, bien que la mise en œuvre de ce mode amiable soit encore timide, pour ne pas dire expérimentale, force est de constater que ce succès n’est pas au rendez-vous lorsque le litige dont il est question relève de la procédure de divorce. Manifestement, les points de blocage ne tiennent pas à la nature familiale de la procédure de divorce mais sont à rattacher à la spécificité de la procédure de divorce.