Compétences subsidiaires en matière de successions
Le règlement Successions (règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen) prévoit que, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès (règlement Successions, article 10, § 1).
Que décider en présence d’un testament qui stipule qu’en cas de prédécès de l’épouse tous ses biens « qui se trouveront au moment de son décès » seront dévolus « dès aujourd’hui et une heure avant son décès » à son conjoint survivant ? Doit-on considérer, par l’effet du testament, qu’au moment du décès, l’épouse n’était plus rétroactivement propriétaire d’aucun bien, notamment sur le territoire français ?
Dans son arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation affirme que « le caractère rétroactif de cet acte de disposition, stipulé à cause de mort, ne permettait pas de considérer, pour l’appréciation de la compétence internationale pour statuer sur la succession, que (la défunte) n’était plus propriétaire » de biens en France (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 20 mai 2026, n° 23-20.436, Inédit).
La question se posera de savoir si la réponse serait la même en présence d’une clause de tontine insérée dans l’acte d’achat d’un bien immobilier situé en France.
Me Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans les colonnes de la revue Droit de la famille (Droit de la famille 2026, comm. 107).