Droit à prestation compensatoire selon la loi française en présence d’un partage des intérêts patrimoniaux des époux selon la loi anglaise
Dans son arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation affirme que, lorsque le juge français du divorce est saisi d’une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à la loi anglaise, il lui appartient d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du Code civil, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise, dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-22.356, Publié au bulletin).
Plus simplement, le droit à prestation compensatoire selon la loi française ne doit pas être exclu en présence d’un partage égalitaire des intérêts patrimoniaux des époux selon la loi anglaise.
Me Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans les colonnes de la revue Droit de la famille (Droit de la famille 2026, comm. 75).