Loi applicable au régime matrimonial
La loi applicable au régime matrimonial des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 est déterminée en vertu de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
A défaut d’un choix de la loi applicable avant le mariage, l’article 4 prévoit une règle en cascade. A titre principal, le régime matrimonial des époux est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage (alinéa 1). A titre subsidiaire, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage (alinéa 2). A titre très subsidiaire, à défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits (alinéa 3).
Au cas présent, après leur mariage le 20 septembre 1994, l’époux (de nationalité française) a résidé en France de manière stable et y a travaillé, pendant que son épouse (de nationalité irlandaise) se trouvait à l’étranger. Ce n’est qu’en 1996 que les époux se sont établies ensemble en Arabie Saoudite. Au regard du délai écoulé entre leur mariage et leur installation en Arabie Saoudite, pouvait-on considérer que l’Arabie Saoudite est le pays de leur première résidence habituelle, ce qui emporterait application de la loi de ce pays à leur régime matrimonial ?
La Cour de cassation répond par la négative à cette question. Les époux n’ayant pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même Etat et n’ayant pas de nationalité commune, il reviendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher la loi qui présente les liens les plus étroits avec le régime matrimonial des époux (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 1er octobre 2025, n° 23-17.313).